At LeQsaR - Amar Ouali

At LeQsaR   -    Amar  Ouali

Tajmât nat LeQsar

( Tiré du  livre d'EMILE MASQUERAY : Formation des cités chez les populations sédentaires de l'Algérie. Kabyle du Djurdjura, Chaouïa de l'Aourâs, Beni Mezâb) publié en 1886 .

Art 1°- Quiconque a volé une jument, ou un mulet, ou un boeuf, ou tout autre animal de service, paye, si le fait et constaté, dix douros d'amende, plus une indemnité qui s'élève pour la jument de race à cent douros, pour la jument abâtardie à cinquante douros, pour le mulet à soixante-dix, pour le boeuf à trente, pour l'âne à quinze douros.

Art 2°- Quiconque a volé dans une maison paye 25 douros d'amende, ensuite 10 douros que prend le maître de la maison comme horma, enfin une undemnité équivalente au vol.

Art 3°- Quiconque a volé dans un jardin potager, soit le jour, soit la nuit, paye, si le fait est constaté, 02 douros d'amende et 03 douros de horma au propriétaire.

Art 4°- Si quelqu'un a pour magasin un silo creusé dans un canton désert, et n'emmagasine pas en pays habité, son silo appartient à la djemâa, et le voleur qui y dérobe n'est pas puni.

Art 5°- Au moment où nous sortons du village pour nous rendre aux pâturages, chacun se fabrique sa hutte avec des perches tirées de sa maison.

Art 6°- Quiconque met le désordre parmi les gens en répandant des calomnies et des propos mensongers paye 05 douros d'amende.

Art 7°- Si un homme est en contestation avec un autre au sujet d'un objet, et l'accorde faire cesser la contestation, cela est bien, sinon, le serment est déféré au demandeur.

Art 8°- Quiconque a mis le feu à une maison paye 05 douros d'amende et  une indemnité  proportionnée au dommage.

Art 9°- Quiconque a incendié une meule de paille paye 05 douros d'amende et une indemnité proportionnelle.

Art 10°- Quiconque a son champ sur le bord du chemin ancien doit l'entourer d'une haie. Sinon, il n'a droit, en cas de dommage, à aucune indemnité.

Art 11°- Quiconque mène son troupeau sur un terrain ainsi situé, paye 02 douros d'amende.

Art 12°- Quiconque arrache la haie du champ d'autrui paye 01 douro d'amende.

Art 13°- Quiconque met le feu dans la broussaille sans autorisation de la djemâa paye 05 douros d'amende et une indemnité proportionnée au dégât.

Art 14°- Quiconque possède un barrage qui lui sert à irriguer son champ doit, s'il existe un barrage en dessous appartenant à un autre propriétaire, laisser l'eau s'écouler suivant la pente à certains jours.

Art 15°- Le Khammâs doit labourer pendant l'hiver, moissoner pendant l'été, et payer la part qui lui incombe de l'achour.

Art 16°- S'il meurt avant la fin de son travail, ses héritiers doivent l'achever à sa place.

Art 17°- L'homme qui a divorcé sa femme reprend ce qu'il a payé pour elle, soit d'elle-même, soit de son ouali.

Art 18°- Si la femme divorcée a un enfant, l'homme n'est pas tenu aux aliments envers le père (de la femme).

Art 19°- Si la femme s'est enfuie de la maison de son mari dans la maison de son père, et y est morte, les frais de l'ensevelissement reviennet au mari.

Art 20°- Si la femme a laissé quelque chose de son cedâq, le mari en hérite.

Art 21°- Si le mari meurt, la femme retire son cedâq de ce qu'il laisse.

Art 22°- Si quelqu'un perd une bête en la faisant couvrir, le prix en est au compte de la djemâa.

Art 23°- Si la bête est excellente, elle est estimée 50 douros; si elle est de qualité moyenne, 40 douros; et, si elle est passable, 30 douros.

Art 24°- Les réparations se font chez nous par tête.

Art 25°- La femme qui a tué son enfant ou dissimulé sa grossesse est, si le fait est prouvé, lapidée jusqu'à la mort.

Art 26°- A la naissance d'un enfant mâle, le père donne des repas pendant 07 jours; après la circoncision, il donne le repas solennel aux gens du village.

Art 27°- Quant à la chefâa, il n'y a pas de chefâa de fraction à fraction. Elle ne s'exerce qu'en faveur de l'associé, de l'absent et de l'impubère.

Art 28°- Quant aux frais d'hospitalité des étrangers, ils sont supportés à tous de rôle. Quiconque s'y refuse  quand son tour est venu paye 02,5  douros  d'amende.

Art 29°- Quiconque refuse de prendre part à un travail commandé par la djemâa, par exemple la réparation d'un chemin, paye 03 douros d'amende; si la djemâa ajoute quelque autre corvée à ce travail, et si quelqu'un perd de ce fait un animal, la perte en est supportée par la djemâa.

Art 30°- Quand la djemâa désire prendre une décision quelconque, elle doit se réunir dans la mosquée et non ailleurs.

Art 31° - Quiconque cèle un temoignage, paye 25 francs d'amende. 

Art 32° - Le khodja de la djemâa enseigne la lecture aux enfants et est mouedden de la moquée. Il est récompensé par les gens du village. Il reçoit un mouton le jour du Aïd el Kebir, on lui donne une certaine quantité de beurre au printemps; et de grain en été: il reçoit la fetra, le jour du ftour. 

Art 33° - Quiconque introduit un troupeau dans le jardin d'autrui paye deux douros d'amende. Cette amende est infligée au berger, et non à son maitre.

Art 34° - Si deux hommes en viennent aux mains, et se déchirent avec les ongles, chacun d'eux paye un douro d'amende.

Art 35° - Quiconque a frappé avec une pierre, et causé une blessure paye 02 douros d'amende.

Art 36° - Quiconque a frappé avec un couteau ou une pioche paye 05 douros d'amende.

Art 37° - Quiconque a frappé seulement avec le plat de ces instruments paye 02,5 douros d'amende.

Art 38° - Quiconque a frappé avec une faucille paye un douro d'amende

Art 39° - Quiconque est l'auteur d'une rixe dans un temps de discorde paye 03 d'ouros d'amende.

Art 40° - Quiconque pronnonce une parole injurieuse contre la djemâa paye 02 douros d'amende.

Art 41° - Quiconque injurie une femme paye 01 douro d'amende.

Art 42° - La femme qui injurie un homme paye 01 douro d'amende.

Art 43° - Si deux femmes se querellent violemment, chacune d'elles paye 01 douro d'amende.

Art 44° - Quiconque s'asseoit près de la source sans raison valable paye un douro d'amende.

Art 45° - Si un homme arrose son jardin ou son champ au moyen d'un canal de dérivation, et si quelqu'un rompt ce canal, ce dernier paye 01 douro d'amende.

Art 46° - Quiconque a volé du grain dans une récolte, soit le jour, soit la nuit, paye deux douros d'amende et une indemnité d'une valeur égale à la chose volée.

Art 47° - Si un homme est mort laissant une femme et des enfants, si cette femme s'est ensuite remariée avec quelqu'un de ses proches, c'est ce proche parent, qui est héritier (aceb)1

Art 48° - Quiconque a volé du grain sur une aire paye 05 douros d'amende et une indemnité proportionnelle.

Art 49° - Quiconque a volé une poule paye un douro d'amende et une indemnité de deux francs pour la poule volée.

Art 50° - QUiconque a volé un mouton paye, si le fait est prouvé, 05 douros d'amende et une indemnité de deux moutons.

Art 51° - Quiconque refuse de prendre part à un travail commandé par la djemâa paye un douro d'amende.

Art 52° - Quiconque s'abstient de paraître à lensevelissement d'un mort paye un douro d'amende

Art 53° - Quiconque a coupé une branche d'olivier greffé paye cin douros d'amende.

Art 54° - Quiconque a coupé un chêne à glands doux paye un douro d'amende.

Art 55° - Quiconque a coupé un olivier sauvage paye un douro d'amende.

Art 56° - Quiconque laisse manger par ses bêtes, dans un champ, des baies d'olivier, paye un douro d'amende.

Art 57° - Quiconque a divprcé sa femme, puis l'a reprise, paye 05 douros d'amende.

Art 58° - Le bien laissé par un homme à sa mort est partagé entre ses héritiers mâles, à l'exclusion des femmes. Les femmes n'ont droit qu'à la nourriture.

Art 59° - Quiconque a vivifié en vue du labourage une terre qui ne lui appartient pas a le droit de la cultiver sel pendant trois ans; mais ensuite il fait retour à son propriétaire.

Art 60° - Si plusieurs hommes sont associés pour la culture d'un terrain, et si l'un d'eux meurt laissant des enfants jeunes et incapables de cultiver leur part, les associés cultivent ce terrain sans empêchement, et quiconque veut les enpêcher est passible d'une amende de deux douros.

Art 61° - Si une femme s'est enfouie de la maison de son mari dans celle de son pére, son affaire dépend entièrement de son mari, lequel la répudie ou l'entrave (1) à son gré.

Art 62° - Quiconque a eu des relations coupables avec une femme paye 25 douros d'amende, et le mari est libre de le tuer ou de le laisser aller.

Art 63° - Quiconque conduit pêtre ses bêtes sur un terrain dont le arch est détenteur paye deux douros d'amende.

Art 64° - Quiconque conclut un acte de société sans la présence d'un des membres de la djemâa paye 05 douros d'amende.

Art 65° - Quiconque corrompt la source en y lavant ses vêtements paye 05 douros d'amende.

Art 66° - Quiconque << a coupé la route>>, les armes à la main, paye 05 douros d'amende, et rend ce qu'il a volé.

Art 67° - Quiconque se refuse à une prestation, quand vient son tour, paye un douro d'amende.

Art 68° - Quiconque refuse de prendre part à une battue, quand vient son tour, paye un douro d'amende.

Art 69° - Si le khammâs et le berger n'ont pas terminé leur travail, on fait les comptes, et il leur est remis le prix du travail effectué.

Art 70° - Quiconque a tué sa femme paye 25 douros au ouali de la femme, et 10 douros d'amende.

Art 71° - Quiconque engage une dispute avec l'amin ou quelqu'un des Kebar de la djemâa paye 02 douros d'amende.

Art 72° - Quiconque a labouré dans un cimetière paye 05 douros d'amende, et quiconque y a établi une aire à grain paye 03 douros d'amende.

Art 73° - Quiconque néglige de paraître dans la djemâa, quand elle se réunit paye un douro d'amende.

Art 74° - Quiconque a excité un tumulte devant la djemâa paye 05 douros d'amende, et quiconque a menacé avec une arme à feu, dix douros d'amende.

Art 75° - L'amin, s'il a donné asile à un voleur, ou distrait (mangé) une part de l'argent de la djemâa, paye 10 douros d'amende.

Art 76° - Quiconque excite un trouble parmi les gens en propageant des calomnies et de mauvais propos, paye un douro d'amende,et, en cas de récidive, est chassé du pays.

Art 77° - Au moment du battage, tous les habitants logent dans leurs maisons, afin que, si quelque incendie se produit, ils soient présents et capables de l'éteindre.

Art 78° - Si une femme a volé des vêtements dans une maison, elle est passible d'une amende de 05 douros, et rend les vêtements volés.

Art 79° - Quiconque sert négligemment la diffa des hôtes paye un douro damende.

Art 80° - Si un taureau meurt pendant l'hiver, le djemâa en partage la chair, et donne au propriétaire 08 douros et la peau de l'animal. Si le taureau meurt pendant l'été ou le printemps, la valeur en est de quinze douros.

Art 81° - Chez nous, le medecin n'est passible d'aucune indemnité en cas de mort d'un des sujets qu'il soigne.

Art 82° - Quiconque est allé s'établir dans le pâturage sans autorisation de l'amin et des Kebar de la djemâa paye deux douros d'amende, et revient à la dechra. Quand l'amîn juge le moment venu de bâtir les huttes, un homme le publie dans la dechra.

Art 83° - Chez nous, le forgeron travaille et reçoit pour salaire en été deux saas d'orge, outre le saa de la djemâa, et en hiver un saa de blé.

Art 84° - Quiconque a commis un vol de fruits ou de légumes dans un jardin paye,, si le fait est prouvé, dix douros d'amende, et vingt douros d'indemnité au propriétaire du jardin.

Art 85° - Quiconque a causé des dégâts ou arraché des plants dans un jardin paye une indemnité, à l'estimation des grands de la djemâa. Pour chaque arbre endommagé, le délinquant est passible d'une amende de quinze douros. 
 

 

 


28/12/2008
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